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Rechtsverweigerung und -verzögerung

Wallis · 2021-09-17 · Français VS

P3 21 211 ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2021 Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale Thomas Brunner, juge ; Frédéric Carron, greffier en la cause entre X _________, recourant et L’OFFICE RÉGIONAL DU MINISTÈRE PUBLIC DU VALAIS CENTRAL, 1950 Sion 2, autorité attaquée (déni de justice ; art. 393 al. 2 let. a CPP)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais de la procédure de recours, par 400 francs, sont mis à la charge de X _________.

E. 3 La présente ordonnance est communiquée aux parties.

Sion, le 17 septembre 2021

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

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ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2021

Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale

Thomas Brunner, juge ; Frédéric Carron, greffier

en la cause entre

X _________, recourant

et

L’OFFICE RÉGIONAL DU MINISTÈRE PUBLIC DU VALAIS CENTRAL, 1950 Sion 2, autorité attaquée

(déni de justice ; art. 393 al. 2 let. a CPP)

- 2 - Vu

la plainte/dénonciation pénale déposée par X _________ contre son ancien supérieur hiérarchique A _________, B _________, C _________ et D _________et E _________, le 8 août 2019, pour diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), induire la justice en erreur (art. 304 CP), entrave à l’action pénale (art. 305 CP), abus d’autorité (art. 312 CP) et gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) ; l’ordonnance de l’office régional du ministère public du Valais central du 12 mai 2020 refusant d’entrer en matière sur cette plainte/dénonciation pénale ; l’ordonnance de la Chambre pénale du 28 août 2020 rejetant, dans la mesure où il est recevable, le recours formé par X _________, le 29 mai 2020, contre cette ordonnance ; l’arrêt du Tribunal fédéral du 7 octobre 2020 déclarant irrecevable le recours en matière pénale formé par X _________, le 29 septembre 2020, contre cette ordonnance ; l’arrêt du Tribunal fédéral du 15 décembre 2020 déclarant irrecevable la demande de X _________ des 14 et 17 octobre 2020 tendant à la révision de l’arrêt du Tribunal fédéral du 7 octobre 2020 ; le recours pour déni de justice formé par X _________ devant la Chambre pénale, le 30 août 2021 ; la détermination du procureur du 7 septembre 2021, accompagnée de son dossier MPC xxx ; les dernières observations de X _________ des 10 et 13 septembre 2021 ;

- 3 - Considérant

qu’aux termes de l’art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours peut être formé pour déni de justice ou retard injustifié ; que cette disposition ne s’applique pas lorsque le ministère public a rendu une décision dans un sens qui déplaît au recourant ; qu’en pareil cas, il n’y a en principe plus de place pour un déni de justice ou un retard à statuer (cf. arrêts 1B_346/2021 du 12 juillet 2021 consid. 1.2.2 ; 1B_170/2017 du 9 juin 2017 consid. 1.2 et les références citées) ; qu’en l’espèce, le recourant reproche au ministère public de n’avoir toujours pas traité sa plainte/dénonciation pénale du 8 août 2019 ; que ce grief est manifestement infondé ; qu’en effet, par ordonnance du 12 mai 2020, l’office régional du ministère public du Valais central a refusé d’entrer en matière sur l’écriture en question ; que, cela étant, il ne saurait y avoir de déni de justice ; qu’il s’ensuit le rejet du recours ; que l’affaire étant jugée, il n’y a pas lieu d’examiner si des mesures provisionnelles doivent être prises (art. 388 CPP) ; que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, dans la mesure où il succombe entièrement dans ses conclusions (art. 416, 421 al. 2 let. c et 428 al. 1 CPP ; arrêt 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 et l’arrêt cité) ; que l’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation financière (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar) ; qu’il oscille entre 90 et 2400 fr. (art. 22 let. g LTar) ; qu’en l’occurrence, eu égard à la simplicité de l’affaire, les frais sont arrêtés forfaitairement à 400 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar) ;

- 4 - Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, par 400 francs, sont mis à la charge de X _________. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties.

Sion, le 17 septembre 2021